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L’inculture fiscale en République Démocratique du Congo : facteurs historiques et pédagogique.

  Par Célestin Mutombo Kazadi, Bernard Lukuku Kekongo, Michel Remo Yossa, Carine Kandolo Asha   Introduction La culture fiscale est définie par Mbambu Munoki (2012) comme étant la volonté qu’affiche un contribuable de s’acquitter d’un de ses devoirs civiques qui consiste à payer ses impôts avant que les mécanismes de contrainte soient activés par l’administration fiscale qui représente l’Etat. Agir de la sorte est la conséquence de plusieurs causes, en l’occurrence du passé collectif d’un peuple et des programmes d’enseignement fondamental car l’adhésion fiscale est aussi question des us et coutumes d’un peuple et de formation reçue en amont à temps opportun par des générations montantes. Il se constate que la plupart des contribuables congolais n’ont pas encore développé la culture fiscale. Kasongol’ua Shungu (2015) et Kambaji Kongolo (2019) sont arrivés à la conclusion selon laquelle, moins de 3% des détenteurs des titres fonciers qui habitent respectivement les com...

Les exigences de la couverture du chômage par la sécurité sociale

 

Par

 Basosila Anangame et Makaba Ngoma

 

Résumé

La sécurité sociale en République Démocratique du Congo est sélective et met de côté le chômeur. Les auteurs ont essayé de montrer que la couverture du chômage par la sécurité sociale, loin d’être une charge supplémentaire pour l’Etat, constitue une solution aux problèmes économiques et sociaux de notre pays. Elle donne la possibilité aux chômeurs de créer des emplois et permet de prévenir les effets des antivaleurs auxquelles se livrent les chômeurs. 

Introduction

La sécurité sociale, composante de la sécurité sociale, est un moyen par excellence par lequel l’Etat intervient en faveur des personnes victimes de certains aléas, mieux, certaines éventualités de la vie humaine.

Depuis le 15 juillet 2016, la loi sur la sécurité sociale de 1961 a été revisitée et retranchée afin de donner une nouvelle vision de la chose sur la protection de la personne travailleuse.

En principe l’idée autour de la sécurité sociale, c’est d’assurer une protection à l’ensemble de la population. Néanmoins, du point de vue de I’ effectivité, il s’avère difficile de couvrir l’ensemble de la population, c’est cela la raison d’être de précision des éventualités pour lesquelles la sécurité sociale dans chaque pays se trouve être basée.

En R.D. Congo, la sécurité sociale ne couvre que, jusque-là, quelques cas constitués en trois branches à savoir, la branche des risques professionnels en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle ; la branche des prestations aux familles qui couvre les allocations familiales, prénatales et de maternité ; la branche des pensions pour la prestation d’invalidité, de vieillesse et de survivants.

Il est facile de remarquer que certaines autres éventualités ou aléas de la vie du travailleur ne sont pas encore couverts par la sécurité sociale ; c’est justement le cas des maladies autre que professionnelles, les accidents autres que ceux du travail, le chômage causé par la perte d’emploi, et d’autres situations pouvant survenir au citoyen.

Le chômage pour ainsi dire, sujet qui préoccupe notre intérieur profond, est un phénomène beaucoup plus économique dû à des raisons de manque de politique d’emploi. Il est, en fait, un phénomène fondamentalement social et intrinsèquement économique que juridique dont souffre la population congolaise à l’âge de travailler.

 

Chaque année, la R.D. Congo met sur le marché du travail plus de 25.000 licenciés et 40.000 gradués. Alors, il faut se demander combien trouvent un emploi dès la sortie de l’université.

L’étude que voici est au fait une interpellation aux autorités publiques, particulièrement le gouvernement sur le rôle qu’il doit jouer dans la protection sociale de la population. Il doit respecter ses engagements vis-à-vis des citoyens dans le domaine de la sécurité sociale, tels que stipulés dans la constitution et les lois du pays.

 

II. Notion de chômage

Origine

Cessation contrainte de l’activité professionnelle d’une personne et (le plus souvent après un licenciement), ou d’une partie de la main d’œuvre d’un pays, le chômage est un concept générique qui, pour bien le comprendre en droit congolais, demande de partir de son origine à ses conséquences.

Depuis la destruction des machines par les luddites au début de la révolution industrielle, l’idée que le progrès technique détruit l’emploi est communément admise. La science économique tend, pourtant à prouver qu’elle est fausse.

En effet, le chômage est la résultante des diverses conséquences économiques. Il est un risque économique qui, en raison des conséquences sur la capacité de l’individu, est rangé parmi les risques sociaux par la convention n°102 de l’OIT sur la sécurité sociale.

La situation du chômage n’est apparue en RDC qu’à partir de l’époque coloniale qui a amené le travail industriel et en même temps la notion de travail rémunéré.

Les causes du chômage souvent suggérées sont : le déséquilibre sur le marché du travail dans la mesure où le chômage, comme dit tantôt, apparait lorsque l’offre du travail est supérieure à la demande, le déséquilibre sur le marché des biens et des services autre, les excès d’offre au travail sur la demande. Le chômage est aussi la résultante ou la conséquence d’une production des biens et services inférieure à la demande, la rigidité et l’immobilité du facteur du travail entre les secteurs.

1. Définition

La science économique distingue diverses formes et types de chômage. Le chômage peut être volontaire et involontaire : il s’agit dans le premier cas du refus pour une personne apte, disponible de travailler. Ce refus résultant d’un niveau réputé trop bas de salaire ou de condition de travail jugée inacceptable par le travailleur, le second genre de chômage résulte du fait de la loi c’est-à-dire la personne est qualifiée de chômeur par la loi. Cette conception correspond à la définition donnée par le BIT à la notion du chômage.

 

Le chômage d’attente, de recherche ou de prospection correspondant à la période d’investissement en information ou en formation pour trouver le meilleur emploi, sachant que ce chômeur peut disposer au cours de cette période d’un revenu de remplacement.

Le chômage fonctionnel et celui de mobilité est lié au délai nécessaire pour trouver un autre emploi. Ce type de chômage mesure l’imperfection du marché du travail, caractérisé par l’absence de transparence ou de mauvaise information dans l’embauche.

Le chômage de mobilité quant à lui est celui dans lequel les travailleurs employés sont en pertinente mobilité. À tout moment, des individus quittent leur emploi pour changer d’entreprise, des régions, de salaire, de poste et des conditions de travail. A la mobilité entre les différents emplois, s’ajoutent les périodes de mobilité entre activité et inactivité.

Il y a enfin le chômage conjoncturel qui illustre la fameuse idée selon laquelle l’emploi est tributaire du niveau de l’activité économique et le chômage résiduel qui s’oppose au chômage chronique ou durable. Le résiduel désigne la partie non conjoncturelle du chômage, soit la différence entre le chômage total et le chômage conjoncturel. Le chômage structurel est causé par des rigidités aussi bien de salaire que des qualifications.

2. Conséquences

 

L’indicateur le plus souvent utilisé pour mesurer l’ampleur du chômage global dans une économique est le chiffre du pourcentage de la population active que constituent les chômeurs.

En cas du chômage de la population active, c’est-à-dire, le nombre d’individus en âge de travailler, ceux qui ont dépassé l’âge de l’obligation scolaire et ne sont plus aux études et ceux qui n’ont pas encore atteint l’âge de la retraite sont en taux croissant. On aura dans ces conditions plusieurs demandeurs d’emploi. C’est ce qui fait dire à certains acteurs que le chômage est un des maux gangrenant l’économie d’un Etat, une maladie qui prouvent que l’économie d’un Etat est dans le coma.

Le chômage entraine comme des conséquences dramatiques pour les personnes qui ne disposent que de leur force de travail pour vivre. Ces personnes perdent ainsi la source unique ou essentielle de leurs revenus.

Le chômage entraine le sous-développement de l’homme et de son environnement vital dans la mesure où seul le travail est créateur de tous les biens et de toutes les richesses, gage de tout épanouissement.

Le travail assure l’indépendance et le chômage entraine la dépendance totale du chômeur, dit-on.

 

Que fait de la RDC de toute cette main-d’œuvre alors que le pays est vaste avec des étendus de faune et de flore vierges ?

2. Notion de sécurité sociale

2.1. Origine de la sécurité sociale

A vrai dire, la sécurité sociale fut officiellement employée pour la première fois dans le titre d’une loi des Etats-Unis, le « social sécurity act » du 14 août 1935 et réapparut dans une loi de la nouvelle Zélande adoptée en date du 14 septembre 1938.

Dans certains Etat comme la France, il faut se placer aux années 1921 et 1930 pour trouver les racines lacunaires du système de sécurité sociale ou des termes d’assurances sociales obligatoires.

En R.D. Congo, le régime de sécurité sociale commence avec la promulgation du décret-loi organique du 29 juin 1961. C’est fut un régime général de la sécurité sociale et des régimes spéciaux.

2.2. Branches et éventualités couvertes par la sécurité sociale

La sécurité sociale est subdivisée en trois branches et celles-ci couvrent un certain nombre de risques qui sont des évènements ou éventualités heureux ou malheureux qui entament les gains ou l’existence de l’être humain.

Ces risques sont ceux régis ou prévues par la convention 102 de l’OIT portant normes minimums de sécurité sociale, lesquelles constituent le poumon, le socle même de la sécurité sociale.

La loi de 2016 institue un régime général de la sécurité sociale qui couvre les branches suivantes :

-          La branche des risques professionnels pour les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle ;

-          La branche des prestations aux familles qui couvre les allocations, prénatales et de maternité ;

La branche des pensions pour les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants.

Le service des prestations énumérées à l’article 1er de la loi est complété par une action sanitaire et sociale. Il est également dit à l’article 3, « est assujetti au régime général de la sécurité sociale pour toutes les branches :

-          Tout travailleur soumis aux dispositions du code du travail ainsi que le batelier et tout autre personnel naviguant sans aucune distinction de race... le mandataire de l’Etat, le personnel de l’Etat ;

-          Le marin immatriculé en R.D. Congo ;

-          L’employé local d’une mission diplomatique accréditée et établie en RD Congo ;

-          L’associé actif d’une société.

 


 

2.3. De la branche des prestations aux familles

Ici, il y a les allocations prénatales, les allocations de maternité et les allocations familiales. Le droit aux prestations est subordonné à la justification par l’assuré d’une activité professionnelle exercée pendant une durée minimale de trois mois consécutifs chez un ou plusieurs employeurs. La justification de l’exercice de l’activité professionnelle est faite au moyen des comptes individuels de l’assuré ou de tout autre document régulièrement délivré par l’employeur.

Ces prestations aux familles ne sont pas cumulables avec les pensions de vieillesse ou d’invalidité. Elles sont éteintes en revanche, dès la liquidation des pensions de survivants et les montants déjà perçus sont déduits ses arrérages de ces derniers.

Quant aux branches des risques professionnels, à savoir les accidents du travail et les maladies professionnelles, il s’agit pour le premier, de l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi. Pour le deuxième, il s’agit de toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions y mentionnées.

2.4. De l’action sanitaire et sociale

Il faut dire ici, qu’il ne s’agit nullement d’une action sanitaire et sociale pour tous les citoyens congolais mais plutôt d’une action sanitaire et sociale tel que prévue à l’article 2 de la loi sur la sécurité sociale, qui consiste en l’amélioration de l’état sanitaire et social des assurés et de leurs ayants droit.

Ces prestations au titre de l’action sanitaire comprennent notamment :

-          Toute action de prévention générale, des accidents du travail et des maladies professionnelles et de réadaptation des invalides ; …

-          La création des centres d’action sanitaire et sociale en vue notamment de la protection maternelle et infantile ;

-          L’aide financière ou la participation à des institutions publiques ou privées agissant dans les domaines sanitaires et social et dont l’activité présente un intérêt pour les assurés et les bénéficiaires des prestations de sécurité sociale ;

-          L’appui aux services ou institutions chargés de l’enseignement, de l’information et de la documentation sur la sécurité sociale ;

-          L’aide à la construction et à l’amélioration de l’habitat s’il échet, en faveur des familles des assurés.

 

De même, les prestations d’action sanitaire et sociale sont financées par un fonds dont les ressources sont constituées par :

-          Une quotité sur l’ensemble des recettes de l’établissement public de la sécurité sociale ;

-          Les subventions, dons et legs de toute nature.

Toutefois, il faut rappeler que le montant des prélèvements à effectuer au titre de qualité sur l’ensemble des recettes de l’établissement public, est fixé chaque année par le ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, sur proposition du conseil d’administration de l’établissement public.

 

Conclusion

La RDC ayant opté pour le système du financement de la sécurité sociale par des cotisations au lieu de l’impôt, il est évident que la couverture du chômage ne concerne que des travailleurs ayant perdu l’emploi dans la mesure où, du point de vue du financement, ceux-ci pourraient déjà participer à la constitution des fonds nécessaires à la prise en charge de cette éventualité.

Cependant, il faut dire que la couverture du chômage par le droit social congolais, en plus de répondre aux exigences de droits humains, s’avère être le moyen par excellence de réduire la pauvreté dans le pays et de lutter contre les antivaleurs auxquelles se livrent les sans-emploi.

En plus, un chômeur payé a la possibilité d’investir dans l’agriculture, la pèche ou l’élevage. C’est déjà la réponse à la question que nous nous sommes posée ci-haut à savoir : que fait la République Démocratique du Congo de toute cette main d’œuvre inutilisée dans un pays avec plus de deux tiers de terres arables ?

 

Bibliographie

Luwenyena Lule (1989). Précis de droit du travail zaïrois. Kinshasa : éd. Lulu.

Masanga Phoba (2014). Droit du travail. Paris : l’Harmattan.

Salais R. et al (1986). L’invention du chômage. Histoire et transformation d’une catégorie en France des années 1890 aux années1980. Paris : P.U.F.

Besson A. (2000). Le droit des pauvres, la morale au service du droit, in Bulletin de la sécurité sociale, n°37.

Catrice-Lorey A. (2000). « La sécurité sociale en France, institution anti-paritaire ? Un regard historique à long terme », in Bulletin de la sécurité sociale, n°37.

Kato Kale Lutima (2012). Economie politique. Notes de cours de premier graduat en droit, inédit.

RDC (2002). Loi n°015/2002 du i6 octobre 2002 portant code du travail telle que complétée et modifiée en 2016, in Journal officiel de la RDC.

RDC (2011). Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée en 2011, in Journal officiel de la RDC.

RDC (2016). Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, in Journal officiel de la RDC.

 

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